J.O. 301 du 29 décembre 2006
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Arrêté du 22 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes
NOR : EQUT0602231A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2002/59 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75 /CEE du Conseil ;
Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III ;
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu le décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;
Vu le décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 15 novembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 13 décembre 2006,
Arrêtent :
Article 1
Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans la liste des conventions et recueils applicables au chapitre Ier, avant le « Recueil IBC », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Recueil BC.
Par recueil BC, on entend le recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac et ses amendements en vigueur. »
II. - Dans la liste des conventions et recueils applicables au chapitre Ier, la définition du « RID » est ainsi modifiée :
« RID.
Par RID, on entend le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la COTIF (convention relative aux transports internationaux ferroviaires). »
III. - Dans la liste des définitions au chapitre Ier, avant le « Colis à main », il est inséré le paragraphe ainsi rédigé :
« Chargeur.
Toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur. »
IV. - Dans les définitions du chapitre Ier, les mots : « mentionnés à l'appendice B » figurant au sixième alinéa de la définition relative aux « Marchandises dangereuses » sont remplacés par les mots : « appartenant au groupe B ».
V. - A l'article 11-3, est inséré l'alinéa suivant :
« En cas d'urgence motivée, le préfet de département peut accorder une dérogation sans consulter la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD). Toutefois, si cette dérogation concerne des matières radioactives de la classe 7, il doit consulter l'Autorité de sûreté nucléaire pour avis. Une copie de la dérogation est transmise par le préfet l'ayant délivrée au ministère chargé des transports, mission du transport des matières dangereuses, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire pour les matières radioactives de la classe 7 afin d'en informer la CITMD. La durée de validité de cette dérogation ne peut être supérieure à six mois. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée, le renouvellement de la dérogation est soumis à l'avis de la CITMD. »
VI. - Après l'article 21-1-3, il est inséré un article 21-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 21-1-4. - Obligations incombant au chargeur vis-à-vis du capitaine ou de l'exploitant du navire.
Les marchandises dangereuses ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un navire, quelles que soient ses dimensions, que si les capitaines, armateurs ou gérants de navires transportant des marchandises dangereuses ont reçu une déclaration mentionnant les informations énumérées aux points 8 et 12 de l'annexe 1 du présent règlement. Cette déclaration peut se présenter sous la forme de la déclaration d'expédition, de transport ou de chargement de marchandises dangereuses à condition de contenir toutes les informations requises.
Le chargeur fournit au capitaine, à l'armateur ou au gérant la déclaration mentionnée ci-dessus et s'assure que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré conformément au présent article . A cette fin, lorsque le chargeur n'est pas l'expéditeur, ce dernier ou son mandataire transmet au chargeur les informations mentionnées ci-dessus. »
VII. - Le paragraphe relatif aux appareils radioélectriques et radars de l'article 116-2 est ainsi modifié :
« Appareils radioélectriques et radars.
Certains objets de la classe 1 contiennent des dispositifs d'amorçage qui sont sensibles aux rayonnements électromagnétiques provenant de sources extérieures telles que des émetteurs radio ou radar. Sous réserve des dispositions mentionnées ci-dessous pendant le chargement et le déchargement des marchandises de la classe 1 (autres que les objets de la division 1.4 et les matières explosibles), il convient de déconnecter tous les appareils tels que les émetteurs radio MF/HF (fonctionnant dans la bande 300 kHz-30 MHz) ou radar (bandes 3 et 9 GHz) en actionnant les commutateurs principaux de ces appareils et d'apposer sur le tableau de commande une étiquette interdisant la remise du circuit avant la fin du chargement ou du déchargement.
Pendant le chargement ou le déchargement de tous les objets de la classe 1 (autres que ceux de la division 1.4), aucun émetteur radio ou radar ne doit être utilisé, sauf s'il s'agit d'émetteurs VHF ou UHF se trouvant à bord du navire, dans les grues ou à proximité, dont la puissance de sortie ne dépasse pas 1 W et dont aucun élément du système d'antenne ne passe pas à moins de 2 m des objets explosibles, cette distance étant la distance de sécurité minimale.
Les émetteurs portatifs doivent être d'un type certifié de sécurité (norme ATEX ou équivalent).
Les émissions par satellite dans la bande 1,6 GHz sont autorisées.
Les objets explosibles qui sont sensibles aux rayonnements électromagnétiques provenant de sources extérieures doivent être arrimés à une distance suffisante, eu égard aux caractéristiques du navire et aux écrans protégeant les objets, du central radio, des appareils récepteurs ou émetteurs, de l'antenne radio ou de sa descente. Cette précaution doit également être prise pour l'installation radar du navire. »
VIII. - L'article 210 est ainsi modifié :
« La classe 2 comprend :
- les gaz comprimés ;
- les gaz liquéfiés ;
- les gaz dissous ;
- les gaz liquéfiés réfrigérés ;
- les mélanges d'un ou de plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières d'autres classes ;
- les objets chargés de gaz ;
- les aérosols. »
IX. - L'article 310 est ainsi modifié :
« La classe 3 comprend :
- les liquides inflammables ;
- les matières explosibles désensibilisées liquides.
Les liquides inflammables sont des liquides, mélanges de liquides ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc.) qui émettent des vapeurs inflammables à une température inférieure ou égale à 60 °C en creuset fermé. Font également partie de cette classe les matières transportées à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair et les matières transportées ou présentées au transport à température élevée, à l'état liquide et émettant des vapeurs inflammables à une température égale ou inférieure à la température maximale de transport.
Les matières explosibles désensibilisées liquides sont des matières explosibles qui sont mises en solution ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres liquides de manière à former un mélange liquide homogène n'ayant plus de propriétés explosibles.
Les hydrocarbures de point d'éclair compris entre 60 °C et 100 °C sont soumis aux dispositions du présent règlement pour les opérations d'avitaillement et certaines opérations de manutention qui sont précisées par les règlements locaux. »
X. - A l'article 311, les deux derniers alinéas sont supprimés.
XI. - A l'article 410, les cinquième et septième alinéas sont remplacés par : « - les matières solides inflammables » et « - les matières explosibles désensibilisées solides » respectivement.
XII. - Le titre du chapitre 4.3 est modifié comme suit :
« Classe 4.3
« Matières qui, au contact de l'eau,
dégagent des gaz inflammables »
XIII. - A l'article 518, dans le tableau et dans le quatrième alinéa, les mots : « visées en I » sont remplacés par : « visées en 514 ».
XIV. - A l'article 610, la fin du premier alinéa est modifiée comme suit :
« , si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée. »
XV. - A l'article 711-2, le premier alinéa est modifié comme suit :
« - décret no 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. »
XVI. - A l'article 714-1, la seconde phrase du premier alinéa est modifiée comme suit :
« Par personne qualifiée, il faut entendre la personne compétente telle que définie par l'article R. 231-106 du décret no 2003-296 mentionné à l'article 711-2 ou un technicien habilité, agissant sous la responsabilité de la personne compétente. »
XVII. - L'article 715 est ainsi modifié :
« Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2916, 2917, 2919, 3323, 3328, 3329, 3330 et 3331 déchargées d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants seront tenus de procéder à une vérification qualitative des colis et à un contrôle de l'intensité du rayonnement. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification pourra être limitée au conteneur de transport.
Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2919, 3321, 3322, 3324 à 3327 et 3331 déchargées d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants seront tenus de procéder à une vérification qualitative des colis et à un contrôle de la contamination surfacique. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification sera limitée au conteneur de transport.
En cas de constatation sur un colis de matières radioactives soit d'une détérioration, soit d'une défectuosité (et même en cas de simple doute sur l'emballage), le personnel doit se mettre à l'écart et alerter, en plus de l'autorité portuaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit l'expéditeur, soit le destinataire ou son représentant, lesquels prendront les mesures nécessaires pour isoler le colis endommagé ; dans le cas de transport en utilisation exclusive, l'expéditeur ou le destinataire est présent ou représenté. »
XVIII. - Dans l'annexe 2, la question A17, telle qu'elle figure dans les directives à suivre pour remplir la liste de contrôle, est modifiée comme suit :
« A17. - Les émetteurs-récepteurs portatifs VHF ou UHF sont-ils d'un type certifié de sécurité (ATEX ou équivalent) ? »
XIX. - Dans l'annexe 2, la question A18 et sa réponse, telles qu'elles figurent dans les directives à suivre pour remplir la liste de contrôle, sont modifiées comme suit :
« A18. - Les antennes des émetteurs radio MF/HF des navires sont-elles mises à la masse et les radars mis hors circuit ?
Les émetteurs-radio MF/HF du navire ne devraient pas être utilisés pendant que le navire est au port, sauf pour la réception. Les antennes d'émission MF/HF doivent être débranchées et mises à la masse. Le matériel de communications par satellite peut être utilisé normalement, sauf avis contraire.
L'installation radar du navire ne devrait pas être utilisée, sauf si le capitaine, en consultation avec la direction du terminal, s'est assuré des conditions dans lesquelles cette installation peut être utilisée en toute sécurité. »
XX. - Dans l'annexe 2, la question A17 figurant dans la liste de contrôle navire/terre, part « A » vracs liquides généralités, est modifiée comme suit :
« A17. - Les émetteurs-récepteurs portatifs VHF ou UHF sont-ils d'un type certifié de sécurité (ATEX ou équivalent) ? »
XXI. - Dans l'annexe 2, la question A18 figurant dans la liste de contrôle navire/terre, part « A » vracs liquides généralités, est modifiée comme suit :
« A18. - Les antennes des émetteurs radio MF/HF des navires sont-elles mises à la masse et les radars mis hors circuit ? »Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2007.Article 3
Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer
et des transports,
P. Raulin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin